Droit fiscal

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Avant l’expiration du mois de Janvier 2020


TVA

La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de janvier doivent être effectués avant I ‘expiration du mois de janvier pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.

La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l'année précédente doivent être effectués avant I ‘expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.

IR

ENTREPRISES ET PROFESSIONS LIBERALES

Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de la cotisation minimale :

Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.

Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de décembre 2019 par :
les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;

les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;

les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements;

les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
        produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés,
        produits de placements à revenu fixe.

Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.

PROPRIETAIRES, USUFRUITIERS ET REDEVABLES DE L'IMPOT LORS DE CESSIONS DE BIENS IMMEUBLES OU DE DROITS REELS

Déclaration des Profits immobiliers

Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.

IS

IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique

I-Déclaration du résultat fiscal

Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).

La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.

    Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
    Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).

*Versement de l'IS au titre des sommes encaissées en décembre 2018, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l'imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)

II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices

    pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile

Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.)

    pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval

Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.

    Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).

III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée

1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;

2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;

3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);

    Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre 2018), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);

4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l'article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)

    Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre 2018), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
    Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI)

IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières

    Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
    Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).

V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés

    Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre 2018), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)

VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe

    Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre 2018), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)

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